Entre deux visions de société - la consommation comme loisir, ou bien une journée commune à tous, pour retrouver des temps partagés de vivre ensemble - le gouvernement a tranché, au nom de la modernité.
Cette loi prévoit la possibilité d’ouvrir les magasins le dimanche dans deux types de zones (en plus des 184 dérogations déjà prévus) :
les zones « touristiques et thermales » dans lesquelles le travail du dimanche sera de droit sans doublement du salaire, ni repos compensateur,
les « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » (PUCE) situés dans les « unités urbaines de plus d’un million d’habitants » (Paris et Aix-Marseille, plus Lille du fait de son activité transfrontalière) faisant un « usage de consommation exceptionnel » le dimanche. Dans ces zones, le travail du dimanche se fera sur la base du volontariat et des contreparties seront prévues (repos compensateurs et doublement du salaire).
Le périmètre de la zone PUCE est soumise à l’accord du Conseil municipal et du préfet. Les entreprises désirant profiter de cette possibilité devront la faire valider par un accord conclu entre la direction et les syndicats ou à défaut par un référendum organisé dans l’entreprise.
Cette ouverture dominicale pourra concerner l’ensemble des « établissements de vente au détail », à l’exclusion de la grande distribution.
La loi a été promulguée le 10 août 2009 et a été publiée au Journal Officiel du 11 août 2009.
Sur la validation partielle de cette loi par le Conseil Constitutionnel
>> le texte de loi
Certains secteurs déjà actifs le dimanche :
12% des salariés travaillent habituellement le dimanche. Parmi eux, seuls 17% le font par « libre décision », et 64% ont une rémunération majorée. 1 sur 2 déclare que cela créé des tensions avec leur conjoint ou leurs enfants [source : Fondapol].
Pour les autres, 84 % des Français considèrent comme primordial ou important que le dimanche reste le jour de repos commun à la plupart des salariés [source : IPSOS]
Un risque inflationniste :
Avec cette mesure, les prix pourraient augmenter de 3% à 5% car les entreprises devront faire face à des frais supplémentaires, comme des embauches ou une plus grosse facture d’électricité. Ce même phénomène a été constaté aux USA.
Les difficultés d’application
La procédure de détermination de ces zones :
La liste des communes et le périmètre des zones touristiques sont établis par le préfet sur proposition du maire, y compris à Paris, après avis, entre autres, du comité départemental du tourisme et des syndicats d’employeurs et de salariés.
L’autorité compétente pour proposer au préfet qu’une commune soit classée dans cette rubrique, n’est plus le conseil municipal mais le seul Maire de la commune.
La couverture des établissements visés :
La loi étend dorénavant à la totalité des établissements de vente au détail situés dans ces communes la faculté de déroger au repos dominical.
Avant l’entrée en vigueur de la Loi, seuls les établissements de vente au détail mettant « à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente/loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel » (ancien art. L 3132-25) pouvaient faire travailler leurs salariés le dimanche.
Ainsi, n’importe quelle activité, même non liée à la fréquentation particulière des touristes est visée.
La durée de la période d’activité touristique :
La dérogation couvre toute l’année. Elle est là aussi devenue totalement déconnectée des besoins du public concerné et si une commune est touristique en été, la dérogation couvre tout aussi bien le reste de l’année.
L’absence de contreparties pour les salariés :
La loi ne prévoit pour les salariés employés dans les entreprises implantées dans les communes concernées aucune des garanties accordées aux salariés travaillant dans les Puce ou dans les établissements visés à l’article L. 3132-20 du Code du travail.
Ces salariés peuvent être obligés de travailler le dimanche. Ils n’ont pas de contreparties en argent ou en temps. Il n’y a pas de travail majoré, de telle sorte que par un effet de frontière, leur collègue du trottoir d’en face pourra, pour la même activité avoir des avantages qu’il n’obtiendra pas.
Ces salariés ne sont pas davantage concernés par la prise en compte par l’employeur de l’évolution de leur situation personnelle vis à vis du travail du dimanche.
La consultation des syndicats est supprimée :
La consultation des organisations patronales et syndicales sur les dérogations accordées dans l’ancienne loi par le préfet (art. R.3132-17), a disparu, puisque la dérogation est dorénavant « de droit ».
Elle est remplacée par une demande d’avis sur le classement de la zone touristique en amont, avis dont l’autorité administrative peut parfaitement s’affranchir. A Paris, le Préfet a déjà son plan avant même d’avoir consulté, signe certain que la consultation sera sans nul doute effective…
Obligation de négocier mais pas d’aboutir :
Pour reprendre les termes de la Circulaire de la DGT du 31/08/2009, dans ces zones : « la loi incite les partenaires sociaux à engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif relatif aux contreparties ».
Il n’y a aucune obligation d’aboutir à un résultat, étant rappelé que la circulaire indique que le travail dominical en zone touristique est en quelque sorte normal au regard des besoins des consommateurs.
Il ne fait pas de doute que les employeurs vont se précipiter pour se mettre des obstacles dont ils viennent d’obtenir la levée au nom du rayonnement international de la France.